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Charte environnement

 

         

                            Charte de l’Environnement

                           

                                         Le peuple français

                                    Proclame solennellement

                                  son attachement aux Droits

                              de l’Homme et aux principes de la

                          souveraineté nationale tels qu’ils ont été

                               définis par la Déclaration de 1789,

                                    confirmée et complétée par

                                  le préambule de la Constitution

                                     de 1946, ainsi qu’aux droits

                                  et devoirs définis dans la Charte

                                            de l’environnement

                                                     de 2004. 

 

                        Charte de l’environnement de 2004 :

 

Le peuple français,

Considérant :

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples  à satisfaire leurs propres besoins,

Proclame :

Article 1er.-

Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Article 2.-

Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Article 3.-   

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi,  prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 4.-    

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.                         

Article 5.-

Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Article 6.-

Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

Article 7.-

Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques  et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Article 8.-  

L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente charte.

Article 9.-  

La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.  

Article 10.-     

La présente charte inspire l’action européenne et internationale de la France.

 

*Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ( JO du 2 mars 2005 )  

 

L’introduction du principe de précaution par l’adoption de la charte de l’environnement a suscité une controverse.

Pour ses défenseurs, il s’agissait de permettre aux autorités publiques de prendre les mesures adéquates pour éviter un dommage irréversible pour l’environnement, même incertain, en l’état des connaissances scientifiques.

En revanche, pour ses adversaires, le principe de précaution risquait de faire obstacle à la recherche scientifique, de bloquer l’initiative économique et l’innovation technologique.

« Le principe de précaution : bilan de son application quatre ans après sa constitutionnalisation. »

Certains intervenants ont insisté sur le nécessaire partage des connaissances entre scientifiques, décideurs publics, citoyens et sur l’importance du dialogue pour développer un consensus.

Ce n’est qu’à travers un effort de pédagogie qu’on dissipera les confusions entre dangers et risques ou encore entre risques avérés et risques perçus, mais également qu’on rendra intelligible une notion comme la marge d’incertitude des études scientifiques. Plus généralement, la recherche doit être compréhensible pour les citoyens.  

   

                      


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