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DROIT DE L'EAU : " l'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie "

L'ENQUETE  

                                                              DROIT DE L'EAU

                               « L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie »     

    Cette citation de Saint-Exupéry donne tout de suite le ton.

Puiser l’eau est d’abord un besoin. Par nécessité vitale, l’homme tient à disposer de l’eau, voire même à la maîtriser. Le contrôle de l’usage pour répartir équitablement ce besoin nécessite une règle de droit. Il aura fallu deux millénaires pour arriver à promulguer une loi qui tienne compte de la spécificité de cette ressource,  « propriété » et « usage » étant les deux notions à équilibrer.

Le droit de l’eau tente d’enfermer dans des règles juridiques un élément naturel qui n’obéit pas facilement aux lois des hommes. Par nature même, l’air, le soleil et l’eau se placent en dehors des principes du droit. Au dessus de la libre disposition de l’homme, la nature fixe sa loi. D’autre part, l’eau est un fluide, symbole de ce qui est mouvant. Le juriste, pour sa part, se rattache à des bases solides. D’où la difficulté à concevoir un droit de l’eau pour tous.

Plongeon dans l’Antiquité :

L’histoire des sociétés antiques est marquée par l’eau. L’Egypte est un « don » du Nil. Ses crues en font ses richesses. La Mésopotamie dont les terres d’alluvions entre le Tigre et l’Euphrate ont besoin d’être drainées et irriguées, est aussi civilisation de l’eau. En Grèce, l’eau est considérée comme l’un des premiers biens. L’irrigation et l’alimentation transforment déjà l’hydraulique en une science. Enfin, dans l’Arabie du Sud, l’accès à l’eau est sévèrement réglé.

Nous devons aux Romains les premiers éléments du droit de l’eau. L’eau courante, la mer et l’air sont classés « choses communes » et ne peuvent être la propriété exclusive de personne.

Les fleuves pouvant servir à la navigation sont rangés parmi les « choses publiques » et mis à la disposition de tous. Alors que les petites rivières, les torrents et les ruisseaux appartiennent aux riverains. Les Romains distinguaient le lit, propriété du riverain,  de l’eau courante qui n’est à personne. Les servitudes réglaient les relations de voisinage. Le droit de passage, la servitude de puisage, d’aqueduc et d’abreuvage, la servitude d’égout et d’écoulement des eaux de pluie sont les principales servitudes rurales.

Autre époque, autres mœurs : le droit féodal  

Le droit féodal se caractérise avant tout par la confusion de la souveraineté et de la propriété. Le seigneur exerce sur les terres et sur les hommes un pouvoir de contrôle et de juridiction. Il exerce la police et rend la justice. Le seigneur va faire entrer les rivières sous son  autorité. Cette prérogative devient insensiblement proche de la propriété. Il contrôle tous les usages des rivières : puisage de l’eau, navigation, flottage des bois, installation des moulins. Or, les moulins participent à « la révolution technologique médiévale ». Ils sont fort nombreux dès le XIème siècle. Le droit du seigneur est capital : il fait installer le moulin sur la rivière qui coule en son fief et il impose de moudre le grain en contre partie d’une taxe, le « ban du moulin ». On en viendra à dire que la rivière qui coule dans le fief appartient au seigneur du fief. Toutefois, les habitants revendiquent des franchises, libertés qui sont rapportées dans les coutumes féodales.

Epoque contemporaine, loi du 3 janvier 1992 :

Le 26 mai 1967, le conseil des ministres du Conseil de l’Europe proclamait à Strasbourg la « Charte européenne de l’eau ». 

La réforme s’imposait. Les solutions proposées peuvent se ramener à trois fonctions : simplifier, unifier et préserver la ressource elle-même.

Tout d’abord simplifier et unifier la réglementation et la police des eaux et plus encore les services administratifs ; préserver la ressource en considérant que la protection doit être générale et non pas limitée à la seule pollution.  Cette idée est, à l’époque, assez neuve. Deux idées capitales apparaissent : faire de l’eau  « un patrimoine commun ou un patrimoine national » et en finir avec la référence au droit de propriété, consacrer « des usages étroitement contrôlés ».

Apparaît dans le même temps une caractéristique nouvelle : le prix de l’eau.

La nouvelle loi prévoit la préservation des éco-systèmes aquatiques, la protection contre toute pollution, le développement et la protection de la ressource en elle-même, la valorisation de l’eau comme ressource économique.                                           

                                                                                                                            Céline Bart

        


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